Publication provisoire des listes de candidatures : Que dit l’article 157 du code électoral ?

En prélude aux élections législatives et communales du 31 mai 2026, la Direction générale des Élections conformément à la loi a publié ce 16 avril la liste provisoire des candidatures au scrutin majoritaire uninominal et plurinominal. Toutefois, sur cette liste provisoire figure en bonne place le nom de certaines personnalités politiques et administratives non des moindres. Il s’agit par exemple de celui de l’actuel président du Conseil national de la Transition Dr Dansa Kourouma. Une présence qui suscite de nombreuses interrogations légitimes de certains compatriotes qui ont pris le temps de lire le nouveau code électoral. Notamment les articles sur les critères d’éligibilité et d’inéligibilité. Ce qui amène votre quotidien en ligne de vous faire lire les dispositions de l’article 157 du code électoral du 27 septembre 2025.

Article 157 : Des inéligibilités à la fonction de député

« Ne peuvent être députés, les personnes :

  1. Atteintes de démence ou incapables au sens du code civil ;
  2. Ayant fait l’objet de condamnation définitive pour crime ou délit dont la peine entraine l’inéligibilité, sauf après présentation d’un acte de réhabilitation ;
  3. Naturalisés, durant les dix premières années à compter du décret de leur naturalisation, sous réserve qu’ils justifient d’une résidence régulière en République de Guinée depuis cette date ;

Sont  inéligibles, dans les circonscriptions électorales où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis au moins 1 an :

  1. Les gouverneurs ;
  2. Les préfets ;
  3. Les secrétaires généraux de préfecture et de commune ;
  4. Les sous-préfets et leurs adjoints ;

Sont également inéligibles, sauf démission ou mise en disponibilité, avant le dépôt de candidature à l’élection :

  1. Les présidents et vice-présidents des institutions de la République ;
  2. Les membres du gouvernement et les secrétaires généraux des départements ministériels ;
  3. Les membres des missions diplomatiques et consulaires ;
  4. Les magistrats des cours et tribunaux en position de service ;
  5. Le Gouverneur et les vice-gouverneurs de la Banque centrale ;
  6. Les recteurs d’universités, les doyens des facultés et les directeurs des institutions d’enseignement supérieur et de la recherche ;
  7. Les militaires et paramilitaires ;
  8. Les responsables des autorités administratives indépendantes ;
  9. Les directeurs généraux des entreprises et établissements publics ;
  10. Les premiers responsables des corps de contrôle de l’Etat ;
  11. Les trésoriers, les receveurs et les payeurs à tous les niveaux ;
  12. Les gestionnaires de projets et de programmes publics. »

Il convient de noter que ladite liste a été transmise au Greffe de la Cour suprême pour sa validation et son officialisation définitive. Par ailleurs, la loi permet les recours dans un délai n’excédant pas les 48 heures suivant la publication.

La rédaction

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